AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Madeleine Auto Services, le 26 août 1996 par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion ; que l'article 2 du contrat prévoyait une période d'essai ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 18 février 1997 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2001) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et en rappel de salaires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.