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22/01/2003 | FRANCE | N°01-41033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-41033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Saez Merino France le 1er avril 1987 en qualité de vendeur représentant ; qu'il représentait les vêtements homme et femme de la marque Cimarron commercialisés par son employeur ; que par avenant du 1er janvier 1990 il a été nommé directeur des ventes confection ; qu'il a été licencié le 16 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses deman

des au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

que par arrêt du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Saez Merino France le 1er avril 1987 en qualité de vendeur représentant ; qu'il représentait les vêtements homme et femme de la marque Cimarron commercialisés par son employeur ; que par avenant du 1er janvier 1990 il a été nommé directeur des ventes confection ; qu'il a été licencié le 16 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

que par arrêt du 17 novembre 1999, la cour d'appel a, sur la demande de commissions à l'export, ordonné une expertise avec mission pour l'expert de donner tous les éléments permettant de déterminer le chiffre d'affaires export de la société Saez Merino France pour l'année 1997 en distinguant selon les différents pays concernés ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... des sommes à titre de complément de commissions export et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce que M. X..., salarié de la seule société Saez Merino France jusqu'à son licenciement le 16 juin 1997, ne peut demander des commissions sur le chiffre d'affaires généré au profit d'autres sociétés par la vente de produits Cimarron ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait reçu mission de rechercher le montant des sommes dues à M. X... au titre des commissions à l'exportation dans les termes de son contrat de travail, et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'activité d'exportation de la marque Cimarron, sur laquelle il percevait une commission de 4 %, avait été réorganisée par la société Saez Merino France pour être confiée à une société tierce, la société Fiore de sorte que l'employeur, qui avait modifié unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, restait redevable à l'égard du salarié des commissions générées par l'intervention de la société Fiore, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Saez Merino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saez Merino France à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41033
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-41033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41033
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