AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Finalion le 13 février 1989 en qualité de directeur d'agences ; qu'il a été licencié le 28 août 1997 pour insuffisance de résultats ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 10 de l'accord d'entreprise Finalion, Somica, Cogiroute, Lionbail ;
Attendu que, selon ce texte le montant des indemnités de licenciement est fixé pour les cadres ayant plus d'un an de présence comme suit ; -jusqu'à 5 ans de présence : 1/2 mois de salaire par année de présence, -de 6 à 10 ans de présence : 3/4 de mois par année de présence, -au-delà de 10 ans de présence : 1 mois de salaire par année de présence, -maximum : 18 mois ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X..., cadre, ayant une ancienneté de 8 ans 7 mois et 20 jours, a droit au paiement d'une indemnité représentant 3/4 de mois de salaire par année de présence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait être calculée non par seuils mais par tranches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemntié de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ; RL Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.