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22/01/2003 | FRANCE | N°01-40986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Finalion le 13 février 1989 en qualité de directeur d'agences ; qu'il a été licencié le 28 août 1997 pour insuffisance de résultats ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de l'accord d'entreprise Finalion, Somica, Cogiroute, Lionbail ;

Attendu que, selon ce t

exte le montant des indemnités de licenciement est fixé pour les cadres ayant plus d'un an de présence ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Finalion le 13 février 1989 en qualité de directeur d'agences ; qu'il a été licencié le 28 août 1997 pour insuffisance de résultats ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 10 de l'accord d'entreprise Finalion, Somica, Cogiroute, Lionbail ;

Attendu que, selon ce texte le montant des indemnités de licenciement est fixé pour les cadres ayant plus d'un an de présence comme suit ; -jusqu'à 5 ans de présence : 1/2 mois de salaire par année de présence, -de 6 à 10 ans de présence : 3/4 de mois par année de présence, -au-delà de 10 ans de présence : 1 mois de salaire par année de présence, -maximum : 18 mois ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que M. X..., cadre, ayant une ancienneté de 8 ans 7 mois et 20 jours, a droit au paiement d'une indemnité représentant 3/4 de mois de salaire par année de présence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait être calculée non par seuils mais par tranches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemntié de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ; RL Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40986
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-40986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40986
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