La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°01-40713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société OWP France, le 3 novembre 1988 ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 26 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'une indemnité de clientèle ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de na

ture à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société OWP France, le 3 novembre 1988 ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 26 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'une indemnité de clientèle ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que son chiffre d'affaires avait baissé, qu'il n'avait réalisé que 39 % de son chiffre d'affaires alors que certains autres VRP avaient atteint 50 %, que son successeur avait réalisé un chiffre d'affaires en quatre mois égal à celui réalisé par M. X... en six mois ; que dès lors, l'insuffisance de résultats reprochée par l'employeur était établie ;

Attendu, cependant que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la baisse des résultats de M. X... sur son secteur procédait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société OWP France et l'ASSEDIC du Doubs-Jura aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40713
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Insuffisance de résultats (non).


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-40713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award