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22/01/2003 | FRANCE | N°01-40553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 5 novembre 1997 soutenant qu'elle avait été licenciée verbalement par son employeur la société Remazeilles Exploitation le 15 mai 1997 ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel, écartant les actes produits, énonce qu'il est décisif de relever que le bulletin de paie du mois

de mai 1997 mentionnait le paiement du salarié pour la période du 1er au 15 mai 1997, que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 5 novembre 1997 soutenant qu'elle avait été licenciée verbalement par son employeur la société Remazeilles Exploitation le 15 mai 1997 ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel, écartant les actes produits, énonce qu'il est décisif de relever que le bulletin de paie du mois de mai 1997 mentionnait le paiement du salarié pour la période du 1er au 15 mai 1997, que l'époux de Mme X... donnait sa démission le 16 mai 1997 en indiquant qu'il ne ferait plus partie de la société après le 16 mai 1997 et que M. et Mme X... entendaient s'établir à Montpellier dès la fin de l'année scolaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démission du mari de la salariée, leur projet de couple à la rentrée scolaire et la délivrance par l'employeur d'un dernier bulletin de paie pour la période du 1er-15 mai 1997 ne saurait caractériser la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premiers moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Remazeilles Exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Remazeilles Exploitation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40553
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-40553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40553
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