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22/01/2003 | FRANCE | N°01-40490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 18 mai 1998 par la société Sandy Plage, en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier conclu à temps partiel puis, à compter du 5 juillet 1998, à temps complet; qu'elle à fait connaître le 24 juillet 1998 à l'employeur, alors qu'elle était en arrêt de travail pour ma

ladie, qu'elle ne reprendrait pas son activité à l'issue de celui-ci ; que la société Sandy P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 18 mai 1998 par la société Sandy Plage, en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier conclu à temps partiel puis, à compter du 5 juillet 1998, à temps complet; qu'elle à fait connaître le 24 juillet 1998 à l'employeur, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, qu'elle ne reprendrait pas son activité à l'issue de celui-ci ; que la société Sandy Plage a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture par la salariée du contrat à durée déterminée ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Sandy Plage, le jugement attaqué énonce que Mlle X... a suspendu son contrat de travail le 13 juillet 1998 pour maladie ; qu'elle a confirmé par courrier du 24 juillet 1998 qu'elle ne réintégrerait pas son emploi à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, il y a lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que ce n'était qu'en raison de l'attitude de l'employeur, qui ne lui avait pas réglé l'intégralité de ses salaires, qu'elle n'avait pas repris son travail à l'issue de son arrêt de maladie, ce dont il résulterait selon elle qu'elle n'avait pas rompu abusivement le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne la société Sandy Plage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40490
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus (section commerce), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-40490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40490
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