La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°01-40292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1991 par l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun pour exercer, aux termes du contrat de travail établi le 1er décembre 1992 entre les parties, les fonctions de "surveillance d'externat - animation CDI - escrime" ; que par avenants des 6 septembre 1993 et 8 septembre 1994, sa durée hebdomadaire de travail a été réduite à 37 heures puis à 35 heures ; q

u'à compter du mois de septembre 1998, il n'a plus exercé ses fonctions de maître d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1991 par l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun pour exercer, aux termes du contrat de travail établi le 1er décembre 1992 entre les parties, les fonctions de "surveillance d'externat - animation CDI - escrime" ; que par avenants des 6 septembre 1993 et 8 septembre 1994, sa durée hebdomadaire de travail a été réduite à 37 heures puis à 35 heures ; qu'à compter du mois de septembre 1998, il n'a plus exercé ses fonctions de maître d'armes ;

que l'employeur lui a alors fait connaître qu'en raison de l'abandon de ces fonctions, la durée hebdomadaire de son travail se trouvait ramenée à 25 heures 45 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail avait été rompu sans motif légitime ;

que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 7 avril 1999 ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun, l'arrêt attaqué énonce que si le salarié a, pour convenances personnelles, renoncé à exercer ses fonctions de moniteur d'escrime au sein de l'établissement scolaire, un tel acte ne saurait être assimilé à une démission, laquelle ne peut résulter que de la volonté de rompre le contrat de travail ; que son comportement n'a suscité aucune réaction disciplinaire de la part de l'employeur, qui a réduit les horaires de travail de M. X... pour les ramener à 25 heures 45 par semaine ; que la durée du travail mentionnée au contrat constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que, malgré les demandes réitérées émanant du salarié, l'Ensemble scolaire privé catholique de Verdun a refusé de lui attribuer les 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues ; que face au non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, M. X... était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait renoncé à exercer l'une des fonctions mentionnées à son contrat de travail, ce dont il résultait qu'il avait modifié unilatéralement celui-ci, et qu'il n'était pas contesté que la réduction de l'horaire de travail appliquée par l'employeur correspondait au temps occupé par l'activité ainsi délaissée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40292
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-40292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award