AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de professeur d'espagnol par l'Institut supérieur de commerce le 2 juin 1983 ; que son salaire était calculé en fonction du nombre d'heures effectuées et que son activité s'étalait sur la période allant d'octobre à mai ; qu'il a pris sa retraite, le 1er août 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés ;
Sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen unique, telles qu'elles figurent au mémoire en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que l'Institut supérieur de commerce fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) de faire droit aux demandes de rappels de salaires et de congés payés présentées par M. X... alors, selon le moyen, que l'indemnité due à un enseignant au titre des jours de fermeture de l'établissement correspondant aux vacances scolaires ou universitaires, excédant la durée des congés annuels en application de l'article L. 223-15 du Code du travail n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés et n'entre pas dans l'assiette de calcul de ladite indemnité de congés payés ; qu'en effet, cette indemnité n'est pas due au titre d'une période pouvant être assimilée à un temps de travail effectif donnant lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail du salarié dans l'établissement ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité due à M. X... au titre des jours de fermeture de l'Institut supérieur de commerce correspondant aux vacances universitaires excédant la durée des congés annuels entrait dans l'assiette de calcul des congés payés de l'année suivante , la cour d'appel a violé les articles L. 223-4, L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité afférente au congé payé étant égale en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les juges du fond ont décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut supérieur de commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut supérieur de commerce à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.