La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°00-45543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-45543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé comme chauffeur poids lourds par l'entreprise NS Transports, le 1er septembre 1998 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de nuit, de repas, de casse croûte et de dimanche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'entreprise NS Transports fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'h

eures supplémentaires en retenant à titre de preuve des photocopies des enregistreme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé comme chauffeur poids lourds par l'entreprise NS Transports, le 1er septembre 1998 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de nuit, de repas, de casse croûte et de dimanche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'entreprise NS Transports fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires en retenant à titre de preuve des photocopies des enregistrements des chronotachygraphes et de ne pas avoir tenu compte du fait que des repos compensateurs étaient accordés au chauffeur ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté d'une part qu'il résultait des enregistrements chronotachygraphiques fournis par le salarié que la réalité des heures supplémentaires était établie et d'autre part, que l'employeur n'avait communiqué aucun élément de nature à établir la réalité des horaires effectués par le salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté l'existence d'horaires de nuit, a accordé au salarié des indemnités de repas et de casse croûte ;

Qu'en statuant ainsi alors que les bulletins de salaires du salarié faisaient apparaître que M. X... bénéficiait d'une prime forfaitaire regroupant les indemnités de repas, de panier et de salissure, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si, par l'octroi de cette prime, le salarié n'était pas réglé de ses droits, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accorder une somme à titre d'indemnités de nuit et de dimanche, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail ne stipulait pas que M. X... devait travailler exclusivement de nuit et qu'il convenait donc de considérer les heures de nuit comme des heures majorées ; que, de même le salarié était bien fondé à réclamer le paiement d'heures de dimanche ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fondement du droit à majoration des heures de nuit ou de dimanche, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de repas et de casse croûte ainsi qu'au titre des indemnités de nuit et de dimanche, le jugement rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45543
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section commerce), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°00-45543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award