AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de n'avoir accueilli qu'en partie ses demandes au paiement de sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ;
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de frais de déplacement pour le mois de juillet 1996, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de justificatif, la demande n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il lui était alloué, aux termes de l'article 9 du contrat de travail, une participation aux frais de déplacement à raison de 5 000 francs par mois, participation forfaitaire portée à 7 000 francs à compter du mois de mai 1996, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualité, l'AGS de Paris et le CGEA de Toulouse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.