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22/01/2003 | FRANCE | N°00-42637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-42637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 16 septembre 1991 par la société Logiqual, en qualité d'ingénieur qualité, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 13 juin 1991 ; que ce contrat stipulait notamment, selon une clause manuscrite, que le lieu de travail du salarié était fixé à Toulouse et, selon une autre clause, dactylographiée, qu'il e

ntrait dans les attributions normales du salarié de participer à des travaux d'assistance t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 16 septembre 1991 par la société Logiqual, en qualité d'ingénieur qualité, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 13 juin 1991 ; que ce contrat stipulait notamment, selon une clause manuscrite, que le lieu de travail du salarié était fixé à Toulouse et, selon une autre clause, dactylographiée, qu'il entrait dans les attributions normales du salarié de participer à des travaux d'assistance technique chez différents clients de la compagnie, tant en France qu'à l'étranger ; que l'employeur a licencié M. X... le 3 juillet 1998 pour faute grave en raison du refus de celui-ci de remplir une mission qui lui avait été assignée sur Paris, et dont la durée fixée à 33 jours devait être répartie sur deux mois ;

que le salarié, estimant que ce licenciement était injustifié, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamner la société Logiqual à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, l'arrêt attaqué énonce que le lieu du travail est nécessairement un élément du contrat de travail, si ledit contrat fait ressortir que les parties en ont ainsi décidé ; qu'en l'espèce, il doit être constaté que le contrat de travail signé le 13 juin 1991 entre la société Logiqual et M. X... prévoit expressément, par une clause manuscrite insérée dans ce document dactylographié : "lieu du travail : Toulouse" ; qu'il s'agit là manifestement d'une disposition contractuelle claire et précise, impliquant que l'activité de M. X... devait s'exercer à Toulouse ; que s'agissant d'une clause spéciale rajoutée de façon manuscrite par l'employeur, il doit s'en déduire que l'indication figurant également dans ce contrat et précisant que les missions du salarié devaient s'exercer tant en France qu'à l'étranger, est sans effet, et ne saurait faire échec à la clause particulière ci-dessus rappelée, révélant la commune intention des parties de fixer le lieu du travail à Toulouse ;

que cette clause ne saurait s'interpréter à défaut de toute autre mention comme signifiant simplement que M. X... était rattaché géographiquement à l'agence de Toulouse de la société Logiqual et ce afin de fixer le montant des indemnités afférentes aux petits et grands déplacements ; que, dès lors, en imposant au salarié d'aller effectuer une mission à Paris pendant une durée de deux mois, l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant au lieu d'activité du salarié ;

qu'il importe peu que la nature des activités de l'intéressé ait pu impliquer la nécessité de travailler sur le territoire français et même à l'étranger, l'employeur ayant la possibilité de prendre spécialement à l'égard d'un salarié un engagement particulier différent et, partant, comme en l'espèce, de cantonner son activité sur Toulouse et sa région ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause fixant le lieu de travail du salarié à Toulouse ne privait pas d'effet la clause qui, conformément à la nature même des fonctions exercées par le salarié prévoyait sa participation à des travaux d'assistance technique chez différents clients tant en France qu'à l'étranger, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logiqual ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42637
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Fixation par une clause du contrat - Clause de mobilité insérée dans le contrat - Portée .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Clauses claires et précises - Dénaturation - Contrat de travail - Clause de mobilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Mutation en application d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail

Une clause du contrat de travail qui fixe le lieu de travail du salarié ne prive pas d'effet une autre clause contractuelle qui, conformément à la nature de ses fonctions d'ingénieur qualité, prévoit sa participation à des travaux d'assistance technique chez différents clients tant en France qu'à l'étranger. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis du contrat de travail en retenant que l'insertion d'une clause manuscrite fixant le lieu de travail à Toulouse a privé d'effet la clause du contrat qui impose au salarié de se déplacer chez des clients en France et à l'étranger et qu'il importe peu que la nature de ses fonctions ait pu impliquer la nécessité d'effectuer de tels déplacements.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°00-42637, Bull. civ. 2003 V N° 14 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 14 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Poisot.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.42637
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