AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui avait souscrit par l'intermédiaire du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA) deux contrats d'assurance de groupe, l'un daté du 8 novembre 1983 auprès des Assurances générales de France (AGF), l'autre en date du 18 janvier 1990 auprès de la Mutuelle d'assurances des armées (MAA), a été grièvement blessé le 5 mai 1992 et finalement déclaré définitivement inapte à exercer sa profession de pompier à compter du 29 novembre 1994 ; qu'il a fait assigner tant le GMPA que les deux assureurs en condamnation à lui verser les indemnités convenues en cas d'invalidité absolue et définitive ; que l'arrêt attaqué a fait partiellement droit à la demande relative au contrat du 8 novembre 1983 et a déclaré nul le contrat souscrit le 18 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dès lors que la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et absolue ouvrant droit aux prestations prévues par les articles 13 et 17 du contrat du 8 novembre 1983 ne pouvait nécessairement intervenir qu'après la consolidation des blessures de l'assuré, le comportement de l'assureur, tel que critiqué par le moyen, est sans influence sur la date à laquelle cette reconnaissance a été médicalement déterminée ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt attaqué ne constate pas, par motifs adoptés, que le GMPA, souscripteur de l'assurance de groupe, avait connaissance de la fausseté de la déclaration de M. X... ; qu'ensuite, en retenant qu'il était évident qu'un contrat qui prévoyait le versement d'un capital de plus de 1 000 000 francs en cas d'incapacité absolue et définitive voit l'objet du risque modifié lorsque l'assuré présente, à la conclusion de celui-ci, une incapacité permanente partielle de 26 %, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs généraux ; que, mal fondé en sa seconde branche, le moyen manque en fait en sa première ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait pas, en l'espèce, de manifestation non équivoque de la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.