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21/01/2003 | FRANCE | N°99-18808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 99-18808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, en mai-juin 1989, mis en vente l'immeuble dont elle était propriétaire et a acheté un autre appartement selon acte notarié du 1er septembre 1989, instrumenté par M. Y..., notaire ; que sa maison n'étant pas encore vendue, elle a pris un prêt relais de 480 000 francs consenti par l'UCB remboursable au plus tard le 30 août 1991 ; que la maison n'a été vendue que le 10 septembre 1993 à un prix inférieur à celui escompté ; que l'UCB ayant fait dél

ivrer un commandement afin de saisie immobilière pour obtenir le solde du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, en mai-juin 1989, mis en vente l'immeuble dont elle était propriétaire et a acheté un autre appartement selon acte notarié du 1er septembre 1989, instrumenté par M. Y..., notaire ; que sa maison n'étant pas encore vendue, elle a pris un prêt relais de 480 000 francs consenti par l'UCB remboursable au plus tard le 30 août 1991 ; que la maison n'a été vendue que le 10 septembre 1993 à un prix inférieur à celui escompté ; que l'UCB ayant fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière pour obtenir le solde du prêt restant dû, Mme X... l'a assignée ainsi que le notaire devant le tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir d'être exemptée de tout réglement d'intérêts et voir condamner le notaire à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée du fait du manquement à son obligation de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Nimes, 24 juin 1999) d'avoir indiqué que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 18 mars 1999 où siègeaient M. Deltel, président, Mme Miquel Pribile, conseiller assistés de Mme Ormancey, greffier qui ont entendu les avocats en leur plaidoiries, alors, selon le moyen, que les mentions de l'arrêt doivent permettre d'identifier le magistrat chargé du rapport, lequel ne peut tenir seul l'audience qu'en l'absence d'opposition des avocats ;

qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt qui ne permettent pas d'identifier le magistrat rapporteur et n'établissent pas l'absence d'opposition des avocats a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que le fait que les avocats ont plaidé devant deux magistrats implique que s'en étant aperçu, ils n'y ont pas fait obstacle ; qu'ensuite si deux magistrats peuvent valablement tenir l'audience de plaidoiries, c'est à la double condition qu'il en soit rendu compte en délibéré au troisième magistrat de la formation et que l'arrêt soit rendu collégialement ; que l'arrêt, qui porte mention que ces conditions ont été remplies, n'encourt donc pas le grief du premier moyen qui ne peut qu'être rejeté ;

Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à être exemptée de tout règlement des intérêts réclamés par l'UCB dans le cadre du prêt accordé le 1er septembre 1989 et de celle tendant à obtenir la condamnation de M. Y..., notaire, du fait du manquement de ce dernier à son obligation de conseil dans le cadre du prêt précité, la cour d'appel a estimé qu'il n'était justifié d'aucune faute tant de l'UCB que du notaire rédacteur de l'acte authentique à l'occasion de l'octroi du prêt relais à Mme X... alors que celle-ci avait fourni la copie des mandats de vente qu'elle avait confiés à deux agences et un rapport estimatif retenant la valeur de 800 000 francs pour le bien mis en vente et qu'en sollicitant un prêt relais, Mme X... a volontairement pris un risque dont elle ne peut demander aux intimés d'assumer les conséquences ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater que le notaire l'avait informée des incidences du prêt relais en cas de réalisation des risques qu'elle prenait en procèdant à une acquisition avant d'avoir trouvé un acquéreur au prix estimatif, et d'autre part sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'UCB qui connaissait sa faible capacité financière avait failli à son obligation d'information imposée par la nature du prêt souscrit et les conséquences d'une vente de son bien à des conditions ne permettant pas un remboursement dudit prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'UCB et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18808
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Etablissement d'un prêt relai sans informer des risques d'acheter un immeuble avant d'avoir trouvé un acquéreur pour un autre proposé à la vente.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°99-18808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18808
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