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21/01/2003 | FRANCE | N°99-17001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-17001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 8 avril 1999), que, par acte du 15 juillet 1992, la Caisse d'épargne des pays de Loire (la Caisse) a consenti à la société Atlantique investissements (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 francs ; que, le 22 juillet 1992, la société CGB Citibank a garanti au prêteur le remboursement, à première demande, de la moitié du capital prêté, en cas de défaillance de l'emprunteur ; que, par actes du 14

décembre 1994, MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires de toutes so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 8 avril 1999), que, par acte du 15 juillet 1992, la Caisse d'épargne des pays de Loire (la Caisse) a consenti à la société Atlantique investissements (la société) un prêt d'un montant de 1 500 000 francs ; que, le 22 juillet 1992, la société CGB Citibank a garanti au prêteur le remboursement, à première demande, de la moitié du capital prêté, en cas de défaillance de l'emprunteur ; que, par actes du 14 décembre 1994, MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dues par la société à la société "Citibank international" ; que la débitrice principale étant mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société "Citibank international PLC" a réglé à la Caisse la moitié de la créance en capital puis la société "CGB Citibank" a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que l'irrégularité de l'action engagée par une entité dépourvue de personnalité juridique pouvait être couverte par l'intervention de la société Citybank international PLC et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X..., en qualité de cautions, à payer au bénéficiaire de ces garanties, chacun la somme de 234 662,03 francs avec intérêts au taux légal à compter des assignations, sauf à dire que ce bénéficiaire n'est pas la SA CGB Citybank international mais la SA Citibank international PLC intervenante, alors, selon le moyen, que l'assignation délivrée au nom d'une entité dépourvue de personnalité juridique constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société CGB Citybank SA avait été absorbée par la société Citibank SA, qui avait apporté sa branche complète et autonome d'activité bancaire à Citibank international SA, qui a elle-même fusionné avec la société Citibank international PLC, de sorte que la société CGB Citibank, absorbée, n'avait plus la personnalité morale au moment des assignations qu'elle avait délivrées à l'encontre des cautions, l'arrêt retient que les cautionnements ont, en réalité, été consentis, le 14 décembre 1994, au bénéfice de la société Citibank international PLC et en déduit exactement que, cette société étant régulièrement intervenue en appel pour demander la confirmation du jugement rendu au profit de la société CGB Citibank international, la procédure avait été régularisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. X... et Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a condamnés en qualité de cautions à payer au bénéficiaire de ces garanties, chacun la somme de 234 662,03 francs avec intérêts au taux légal à compter des assignations, sauf à dire que ce bénéficiaire n'est pas la SA CGB Citibank mais la SA Citibank international PLC intervenante, alors, selon le moyen

:

1 / que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que, comme cela résulte des propres constatations de l'arrêt, la société Citibank international PLC intervenante à l'instance devant la cour d'appel, ne formait aucun appel incident, mais demandait au contraire la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement déféré qui condamnait les cautions au profit de la société CGB Citibank ;

que la cour d'appel, qui constatait que cette société n'était pas bénéficiaire des cautionnements, ne pouvait donc que débouter la société Citibank international PLC de sa prétention mal fondée ; qu'en réformant le jugement déféré et en décidant que cette condamnation devra être prononcée au profit de la société Citibank international PLC, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mention manuscrite du cautionnement donné par les consorts Y... et X... et sur laquelle la cour d'appel se fonde pour déterminer son bénéficiaire, vise la société Citibank international et non la société Citibank international PLC, personne morale distincte de la première ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette mention en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en se livrant d'office à une interprétation des mentions des actes de cautionnement pour en déduire qu'ils auraient été donnés au profit de la société intervenante, plutôt qu'au profit de la société CGB Citibank ou de la société Citibank international visée dans la mention manuscrite, sans rouvrir au moins les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette question, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Citibank international PLC ayant demandé aux juges du second degré outre la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, de lui donner acte de ce qu'elle intervenait aux droits de la société Citibank international SA elle-même intervenant aux droits de la Compagnie générale de banque Citibank, la cour d'appel, qui a constaté que la société Citibank international PLC était le bénéficiaire des cautionnements, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que tenue de rapprocher les mentions des cautionnements, fondement de la demande, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle fait, justifiant légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le cautionnement ne portait que sur les engagements contractés par la société Atlantique investissements à l'égard de la société Citibank international ; que la créance de la société Citibank résultant de l'exécution d'une garantie à première demande donnée au profit de la Caisse d'épargne ne constituait donc pas une créance contractée par le débiteur cautionné à l'égard de la société Citibank, mais une créance résultant de l'engagement pris par la Caisse d'épargne de subroger la société Citibank dans ses droits à l'encontre de la société Atlantique investissements ; qu'en mettant cette créance à la charge des cautions, la cour d'appel a méconnu l'étendue des cautionnements, et violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

2 / que la société Citibank international PLC n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la société Atlantique investissements, ne pouvait plus réclamer aux cautions le paiement de cette créance qui s'est trouvée éteinte par application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 53 susvisé et 2036 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les actes de cautionnement précisaient à la rubrique "étendue du cautionnement" que celui-ci garantissait "le remboursement de toutes sommes dues au titre de tous engagements directs, ou indirects, que le client -la société Atlantique investissement a ou aura contracté envers la CGB Citibank pour quelque cause que ce soit" ; qu'ainsi, dès lors que ces actes stipulaient qu'étaient garantis "notamment, sans que cette énumération soit limitative.... tout engagement de caution donné par la banque au profit du client", la cour d'appel a souverainement interprété les termes des cautionnements comme couvrant la "contre garantie bancaire" concédée par CGB Citibank envers le prêteur ;

Attendu, d'autre part, que les cautions n'ont pas invoqué devant les juges du fond le défaut de déclaration de créance de la société Citibank international PLC ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citibank International PLC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-17001
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre B), 08 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-17001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17001
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