AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Y... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon,12 mars 1998) constate que le contrat d'assurance avait été résilié à une date antérieure à la survenance du risque ; qu'en ses deux branches, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y..., les condamne in solidum à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.