AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1844-4 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de dissolution d'une société par voie de fusion avec une autre société, l'engagement de la caution garantissant le remboursement du prêt consenti à la première société demeure pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 2 novembre 1992, la société Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a consenti un prêt à la société Ertia ; que M. X..., gérant de cette société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que par un traité de fusion du 9 juillet 1993, la société Ertia a apporté à la société MTA l'ensemble de ses biens, droits et obligations, actifs et passifs, existant au 31 décembre 1992 ; que l'avis de fusion ayant été publié le 5 novembre 1993, la société Ertia a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 1993 ; que les échéances du prêt ont été réglées jusqu'en mai 1994, époque à laquelle la société MTA a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné la caution pour obtenir le règlement des sommes impayées ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que l'obligation de la caution n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion qu'en cas de manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale, que le changement de débiteur, par suite de la fusion, met fin à l'obligation de couverture des dettes nées après cet événement dès lors que cette fusion fait disparaître la personnalité morale de la société cautionnée et que, dès lors qu'aucune "dette" n'existe tant que le débiteur respecte son obligation de payer les mensualités convenues aux dates précisées, les sommes dont le paiement est demandé par la banque correspondent aux échéances toutes postérieures au traité de fusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement du prêt constituait une obligation à terme souscrite par la société Ertia avant sa dissolution, peu important que la dette n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.