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21/01/2003 | FRANCE | N°01-03324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 01-03324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Eure et Loir ayant procédé à cette intégration par délibération du 22 février 2000, la société FIDAL et M. X...,

avocat à ce barreau, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Eure et Loir ayant procédé à cette intégration par délibération du 22 février 2000, la société FIDAL et M. X..., avocat à ce barreau, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement à la cour d'appel de Versailles ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société FIDAL et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2001) d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen :

1 / que le juge administratif, seul compétent, ayant décidé que la loi, en chargeant le CNB de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, lui avait seulement attribué le pouvoir de promouvoir l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat en agissant par voie de recommandations, sans disposer à cette fin d'un pouvoir réglementaire qui relève de la compétence exclusive du gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, dans le respect notamment de l'autonomie des conseils de l'Ordre, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que la loi avait attribué au CNB un tel pouvoir, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17-10, 21-1 et 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

2 / que dans leurs conclusions les requérants, soutenant et justifiant que les articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH étaient illégaux, il appartenait à la cour d'appel de renvoyer au juge compétent l'examen de la légalité de ces dispositions du RIH, de sorte qu'en se prononçant directement sur la question, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que la cour d'appel, étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau d'Eure et Loir adoptées par le conseil de l'Ordre dont elle constate qu'elles sont régulières en la forme, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes résultent d'une délibération du Conseil national des barreaux ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement en ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en ce qu'il demandait l'annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que "les dispositions de ce texte qui imposent à tous les avocats de faire mention de leur appartenance à un réseau national ou international non exclusivement juridique, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1990, de sorte qu'en décidant néanmoins qu'elles ne le sont pas, la cour d'appel a violé les articles 1 et 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 tels que modifiés par les articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1990" ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction permanente et définitive à compter du 1er janvier 1997 pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 17. 1 , 5 et 10 et 19, alinéa 1er, de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur du barreau d'Eure et Loir prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que ce texte, suffisamment clair et précis, n'introduit aucune restriction contraire aux dispositions législatives et ne constitue en rien une entrave au libre exercice de la profession d'avocat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 17, 1 , 5 et 10 et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée, du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que ce texte qui est justifié par le secret professionnel absolu auquel sont tenus les avocats et par le souci d'éviter tout conflit d'intérêts entre des professionnels appartenant à un même réseau, mais obéissant à des contraintes légales différentes, exige seulement de l'avocat qu'il ait objectivement une attitude conforme aux principes déontologiques régissant sa profession ;

Attendu qu'en statuant, ainsi alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire, la cour d'appel qui a ainsi reconnu au conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation des articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du Barreau d'Eure et Loir, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau,

Annule les articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur précité ;

Condamne le Conseil national des barreaux et l'Ordre des avocats au barreau d'Eure et Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03324
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) AVOCAT - Barreau - Profession d'avocat - Règles de déontologie - Fixation - Compétence.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (assemblée des chambres), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°01-03324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03324
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