AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Soderag a poursuivi, contre Mme X..., l'exécution du cautionnement qu'elle avait consenti pour garantir le remboursement d'un prêt ; qu'en cause d'appel, la société Soderag ayant déclaré être en liquidation amiable et la société Sofideg étant intervenue à l'instance comme son liquidateur, la caution a opposé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que ces sociétés n'avaient pas formé appel incident et qu'il appartenait à la caution, si elle contestait leur qualité, d'assigner les personnes qu'elle estimait qualifiées pour défendre en appel ;
Qu'en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Soderag et son liquidateur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Soderag et Sofideg, condamne la société Soderag à payer à Mme X..., la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.