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21/01/2003 | FRANCE | N°01-02912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 01-02912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Arras ayant procédé à cette intégration par délibération du 18 octobre 1999, la société Fidal et M. X..., avocat

associé, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Arras ayant procédé à cette intégration par délibération du 18 octobre 1999, la société Fidal et M. X..., avocat associé, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement à la cour d'appel de Douai ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fidal et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Arras en ce qu'elle a intégré dans son règlement intérieur l'article 16-4 du règlement intérieur harmonisé adopté par le Conseil national des barreaux, alors, selon le moyen :

1 ) que dans leurs conclusions les auteurs du recours faisaient valoir que s'ils approuvent généralement la politique d'harmonisation du CNB, ils se trouvent contraints au nom même de cette harmonisation de contester celles des dispositions du RIH, intégrées dans le règlement intérieur du barreau d'Arras, et qui sont indiscutablement contraires aux textes qui régissent actuellement la profession d'avocat et soutenaient que le débat sur la licéité des dispositions du texte adopté par le conseil de l'Ordre du barreau d'Arras se situe incontestablement dans le cadre de la question de savoir si le CNB dispose ou non d'un pouvoir normatif et peut à ce titre imposer aux conseils de l'Ordre de modifier leur règlement intérieur pour intégrer les dispositions du RIH puisque c'est sur cette motivation que le RIH a été intégré dans le nouveau règlement intérieur du barreau d'Arras et il s'agira ensuite d'apprécier la légalité intrinsèque du nouveau texte au regard des dispositions du nouveau texte au regard des dispositions législatives actuelles ; qu'il incombait dès lors à la cour d'appel de renvoyer au juge administratif, seul compétent pour statuer sur ces points, les questions préjudicielles qui étaient ainsi posées et dont dépendait la solution du litige, de sorte qu'en se prononçant directement sur la légalité de l'article 16-4 du RIH adopté par le conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 ) que le Conseil d'Etat ayant jugé que le CNB ne disposait d'aucun pouvoir réglementaire pour fixer des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour l'ensemble de la profession d'avocat et l'arrêt attaqué ayant constaté que le conseil de l'Ordre du barreau d'Arras n'avait intégré dans son règlement intérieur les dispositions du RIH que parce qu'il avait estimé que celui-ci s'imposait à lui en raison du pouvoir normatif du CNB, la cour d'appel était tenue d'annuler l'ensemble de ses dispositions contestées ainsi adoptées illégalement en violation de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment l'autonomie des conseils de l'Ordre ;

Mais attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau d'Arras adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes aient résulté d'une délibération du Conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement en ses deux branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 et 19, alinéa 1er, de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur du barreau d'Arras prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que ce texte qui a pour but d'harmoniser les règles d'exercice en réseau, en prévoyant que les membres du réseau devront à tout le moins respecter des règles déontologiques communes à la profession d'avocat, ne met pas d'obstacle ou de restriction à l'exercice en commun de la profession d'avocat dans le cadre du réseau dès lors qu'il ne fait que préciser les règles déjà prévues par la loi et le décret ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 16-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur du barreau d'Arras, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau et en complément de l'arrêt n° 119 de ce jour ;

Annule l'article 16-4 du règlement intérieur précité ;

Condamne le Conseil national des barreaux et l'Ordre des avocats au barreau d'Arras aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02912
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Règles de déontologie - Caractère impératif - Fixation - Compétence - Gouvernement et non Conseil national des barreaux.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°01-02912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02912
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