AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière de recours contre les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre des avocats, lorsque le recours est formé par un avocat, le ministère public n'agit que comme partie jointe ;
Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur général contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours formé par un avocat et une société d'avocats contre une délibération du conseil de l'Ordre ayant modifié le règlement intérieur du barreau ; qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.