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21/01/2003 | FRANCE | N°01-01296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 01-01296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Arras ayant procédé à cette intégration par délibération du 18 octobre 1999, la société Fidal et M. X..., avocat

associé, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif" n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Arras ayant procédé à cette intégration par délibération du 18 octobre 1999, la société Fidal et M. X..., avocat associé, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement à la cour d'appel de Douai ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Arras et le Conseil national des barreaux font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les articles 16-3, alinéa 3, et 16-5 du règlement intérieur du barreau d'Arras, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en chargeant le CNB de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée a nécessairement confié audit conseil le pouvoir normatif sans lequel il ne pourrait remplir cette mission, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation, l'article 21-1 susvisé de la loi du 31 décembre 1971 ;

2 ) qu'en invoquant l'absence de recours direct contre les décisions réglementaires du CNB pour refuser à celui-ci le pouvoir normatif que lui reconnaît l'article 21-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 modifié pour l'harmonisation des règles et usages de la profession, la cour d'appel a encore violé par fausse interprétation l'article 21-1 susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau d'Arras adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes aient résulté d'une délibération du conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement en ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il encore reproché à l'arrêt d'avoir annulé l'article 16-5, alinéa 2, du règlement intérieur alors, selon le moyen, "que l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, qui a pour objet de fixer les règles applicables à l'avocat dont les clients sont en conflits d'intérêts, est sans rapport avec l'interdiction faite à l'avocat membre d'un réseau interprofessionnel par l'article 16-5 du règlement intérieur harmonisé de porter son concours à un client dont les comptes sont contrôlés ou certifiés par un autre membre dudit réseau, et ce même avec l'accord de ce client ; qu'en appréciant la légalité de l'article 16-5, alinéa 2, du règlement intérieur harmonisé au regard de ces dispositions réglementaires, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 155 du décret susvisé du 27 novembre 1991" ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient exactement que l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, dont les dispositions doivent être observées, sauf accord des parties, en cas de conflit d'intérêts pour la préservation du secret professionnel et l'indépendance de l'avocat, s'applique également en cas d'exercice en groupe, décide à bon droit que l'interdiction générale édictée par l'article 16-5, alinéa 2, qui ne peut être levée même avec l'accord du client, crée des restrictions à l'exercice professionnel des avocats membres d'un réseau, contraires aux dispositions du décret précité ; que le moyen, quel que soit le mérite de la disposition litigieuse, n'est donc pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 19, alinéa 1er et 67, alinéa 3, de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971 ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur, l'arrêt attaqué retient que l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, qui autorise les sociétés ou groupements de conseils juridiques existant à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la seconde de ces lois, qui étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique à continuer à mentionner leur appartenance à ce réseau, a limité expressément cette autorisation dans un délai, aujourd'hui expiré, de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et que faute d'intervention d'un texte ayant même valeur législative qui aurait prorogé l'autorisation, la mention d'appartenance au réseau a cessé d'être licite ;

Attendu qu'en déduisant de ces dispositions transitoires et spécifiques une interdiction générale, d'une part, pour les anciens conseils juridiques et pour leurs sociétés, lors même qu'ils sont devenus avocats par l'effet de la loi du 31 décembre 1990, et, d'autre part pour tous les avocats au-delà de la période quinquennale, de faire mention, à l'expiration de cette période, de leur appartenance à un tel réseau, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le second par fausse application ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions annulant l'article 16-3 du règlement intérieur du barreau d'Arras, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau et en complément de l'arrêt n° 120 de ce jour ;

Rejette les demandes en annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur précité ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01296
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Règlement intérieur - Articles résultant d'une délibération du Conseil national des barreaux - Légalité - Appréciation.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 21-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°01-01296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01296
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