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21/01/2003 | FRANCE | N°01-00613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 01-00613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ayant adhéré au contrat de prévoyance proposé par la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie (MACI), a perçu à compter du 9 décembre 1985 une rente trimestrielle d'invalidité dont il a demandé la revalorisation à la MACI, qui a assigné à cette fin la Caisse nationale de prévoyance (CNP), auprès de laquelle elle avait souscrit une police globale décès-invalidité, résiliée par la caisse avec effet au 31 décembre 1985 ; que par a

rrêt définitif du 31 janvier 1990, la cour d'appel de Grenoble a débouté la MACI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ayant adhéré au contrat de prévoyance proposé par la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie (MACI), a perçu à compter du 9 décembre 1985 une rente trimestrielle d'invalidité dont il a demandé la revalorisation à la MACI, qui a assigné à cette fin la Caisse nationale de prévoyance (CNP), auprès de laquelle elle avait souscrit une police globale décès-invalidité, résiliée par la caisse avec effet au 31 décembre 1985 ; que par arrêt définitif du 31 janvier 1990, la cour d'appel de Grenoble a débouté la MACI de sa demande tendant à voir la revalorisation payée par la CNP ; que par arrêt du 9 mars 1992 dont le pourvoi a été rejeté (Civ. 1ère 7 mars 1995, n° 468 D), la MACI a été condamnée payer à M. X... les revalorisations annuelles de 10 % de la rente invalidité ; que la MACI a assigné M. X... et la CNP afin de faire juger que les revalorisations s'effectueraient nécessairement sur le fonds de revalorisation constitué par la CNP ; que M. X... a alors sollicité la condamnation de la MACI à lui payer les revalorisations annuelles avec capitalisation ; que

l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1999) a débouté M. X... de sa demande de capitalisation des revalorisations annuelles ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le contrat n'avait pas prévu la capitalisation des revalorisations annuelles ; que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société MACI, devenue MCI, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la CNP à lui restituer le fond de revalorisation en exécution de l'offre faite lors de la résiliation de la police globale décès-invalidité, alors, selon le moyen, qu'une offre faite sans limitation de durée peut être acceptée par son destinataire aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée ; que l'offre faite par la CNP le 27 novembre 1986 ne comportait aucune limitation de durée ; qu'il en résulte que l'acceptation en 1995 par la MCI de la deuxième proposition de la CNP était juridiquement efficace et avait fait naître l'obligation pour cette dernière de restituer le fonds de revalorisation à charge pour la MCI de régler aux assurés la dite revalorisation ; qu'en s'abstenant cependant de tirer les conséquences de cette acceptation au motif inopérant que le refus de restituer le fonds litigieux se justifiait par un procédé technique utilisé par la CNP et dont MCI était implicitement informée la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la CNP avait, le 27 novembre 1986, proposé à la MACI trois solutions pour régler les conséquences de la cessation de leurs rapports contractuels dont seule la seconde prévoyait la restitution du fonds de revalorisation, qu'elle lui avait précisé que dans l'attente de son choix elle adopterait la première solution, l'informant ainsi implicitement que dans ce cas elle garderait le fonds de revalorisation, qu'en l'absence de réponse de la MACI jusqu'au 22 novembre 1995, elle avait servi les rentes en application de la solution retenue ; qu'elle a pu en déduire que le refus de la CNP de restituer le montant du fonds de revalorisation était justifié au regard du procédé technique auquel elle avait eu recours pendant neuf ans avant d'être interpellé par la MACI ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à M. X... et à la Mutuelle complémentaire interprofessionnelle la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00613
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°01-00613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00613
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