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21/01/2003 | FRANCE | N°00-46837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en novembre 1984, par la société Etablissements Gorlier en vertu d'un contrat verbal afin d'assurer la commercialisation de cuisines ; qu'à la suite de sa réclamation par lettre du 9 décembre 1993, ses conditions de travail et de rémunération ont été fixées dans un courrier du 31 décembre 1993 ;

qu'estimant que cette correspondance remettait en cause les accords verbaux antérieurs, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Am

iens afin de se voir reconnaître la classification en position hiérarchique AF 14,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en novembre 1984, par la société Etablissements Gorlier en vertu d'un contrat verbal afin d'assurer la commercialisation de cuisines ; qu'à la suite de sa réclamation par lettre du 9 décembre 1993, ses conditions de travail et de rémunération ont été fixées dans un courrier du 31 décembre 1993 ;

qu'estimant que cette correspondance remettait en cause les accords verbaux antérieurs, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin de se voir reconnaître la classification en position hiérarchique AF 14, voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir un rappel de salaires sur la base d'une rémunération à temps plein et des indemnités de rupture ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 décembre 1996, ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, a été cassé par l'arrêt rendu le 29 juin 1999 par la Cour de Cassation, (arrêt n° 3025 D, pourvoi n° T 97-41.459) ; qu'au cours de l'instance devant la cour d'appel de renvoi, a été signée une transaction le 10 avril 2000 par la salariée et le 30 juin 2000 par l'employeur ; que la salariée a été licenciée le 28 juin 2000 ; qu'après avoir décidé que la transaction était nulle pour avoir été conclue antérieurement à la notification du licenciement et qu'en conséquence, la demande en paiement de rappel de salaire était recevable, la cour d'appel de renvoi a accueilli cette dernière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Etablissements Gorlier fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2000), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir mentionné que la cour d'appel de renvoi était composée lors des débats et du délibéré de : "Mme Pams-Tatu, président, M. Lecourt, conseiller, Mme Raynal-Bouche, conseiller, Mme Jourdan, conseiller, Mme Bousquel, conseiller" ; alors, selon le moyen, que les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles qui doivent être tenus sous la présidence du premier président de la cour d'appel et devant deux chambres ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître que Mme Pams-Tatu était premier président de la cour d'appel, ni qu'elle était déléguée à cet effet par le premier président ; qu'elles ne font pas, non plus, apparaître que les conseillers composant la cour d'appel appartenaient à deux chambres de la cour d'appel ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne comporte pas les mentions essentielles nécessaires à son existence légale en violation des articles 458 du nouveau Code de procédure civile et R 212-5 du Code de l'Organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par un président et quatre conseillers dont aucun ne participait à la formation de trois magistrats qui avaient rendu la décision cassée, et que l'indication, dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du premier président et de la chambre à laquelle appartenait les magistrats ayant siégé, ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Etablissements Gorlier fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires et n'a statué que sur cette demande, la salariée, non appelante du jugement, qui avait dit n'y avoir lieu à constater la rupture du contrat de travail, n'ayant formulé aucune demande au titre d'une prétendue rupture devant la cour de renvoi ; que, dès lors, la transaction, qui ne constate aucun accord sur la rupture, pouvait valablement intervenir sur les sommes litigieuses réclamées au seul titre des rappels de salaires, nonobstant le licenciement ultérieurement prononcé ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions devant la cour de renvoi et des énonciations de la décision attaquée que l'employeur a soutenu que la transaction était valable pour avoir été conclue postérieurement au licenciement de la salariée ; que le moyen soutenant que la transaction avait porté uniquement sur l'exécution du contrat de travail est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Gorlier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Gorlier à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46837
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambres réunies), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-46837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46837
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