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21/01/2003 | FRANCE | N°00-46654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, le 3 décembre 1990, par la société Méditerranée pisciculture, en qualité d'ouvrier piscicole, sans contrat écrit ; qu'il accomplissait 40 heures de travail par semaine ;

qu'à la suite d'inondations ayant entraîné une réduction d'activité, le salarié n'a plus accompli, à partir du 1er janvier 1993, que 37,5 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi ; qu'ayant refusé, le 25 octobre 1997, d'accomplir désormais 39 heures de

travail par semaine, dont des heures le samedi, il a été licencié le 17 décembre 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, le 3 décembre 1990, par la société Méditerranée pisciculture, en qualité d'ouvrier piscicole, sans contrat écrit ; qu'il accomplissait 40 heures de travail par semaine ;

qu'à la suite d'inondations ayant entraîné une réduction d'activité, le salarié n'a plus accompli, à partir du 1er janvier 1993, que 37,5 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi ; qu'ayant refusé, le 25 octobre 1997, d'accomplir désormais 39 heures de travail par semaine, dont des heures le samedi, il a été licencié le 17 décembre 1997, pour faute grave, en raison de ce refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les nouveaux horaires "procèdent d'une modification des conditions de travail qui s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur", d'autre part, qu'en refusant d'exécuter les horaires de travail que l'employeur avait mis en place sans intention de nuire, le salarié avait commis une faute grave ;

Attendu, cependant, que le seul refus d'appliquer de nouveaux horaires correspondant à un temps complet incluant le samedi, alors que depuis quatre ans il n'exécutait qu'une durée de travail inférieure, bénéficiait du samedi libre et avait une ancienneté dans l'entreprise de sept années, ne caractérisait pas la faute grave rendant impossible l'exécution du préavis par le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Méditerranée pisciculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méditerranée Pisciculture à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranée pisciculture ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46654
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave (non) - Refus de nouveaux horaires par un salarié très ancien.


Références :

Code du travail L122-6 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-46654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46654
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