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21/01/2003 | FRANCE | N°00-45716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-45716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er juin 1992 par la société Humeau Bopy en qualité d'ouvrière, s'est trouvée en arrêt de travail, le 11 février 1995, à la suite de la rechute d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée, à l'issue de deux examens effectués les 2 et 17 janvier 1997, définitivement inapte à son poste de travail et a proposé son reclassement sur un poste d'employé de bureau;

que l'employeur a licencié la salariée, le 29 janv

ier 1997, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er juin 1992 par la société Humeau Bopy en qualité d'ouvrière, s'est trouvée en arrêt de travail, le 11 février 1995, à la suite de la rechute d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée, à l'issue de deux examens effectués les 2 et 17 janvier 1997, définitivement inapte à son poste de travail et a proposé son reclassement sur un poste d'employé de bureau;

que l'employeur a licencié la salariée, le 29 janvier 1997, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant, et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que l'employeur ait fait des propositions prenant en compte les réserves du médecin du travail, ni fait connaître par écrit, antérieurement au licenciement, les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de la salariée était justifié, la cour d'appel a violé cet article ;

2 ) que ne satisfait pas à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui engage la procédure de licenciement au moment même où le médecin du travail a donné son avis sur l'aptitude du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte tant des pièces de la procédure que des conclusions d'appel des parties que la société Humeau Bopy a engagé la procédure de licenciement le 18 janvier 1997, soit le lendemain de l'avis définitif d'aptitude du médecin du travail, daté du 17 janvier 1997 ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de la salariée était justifié, la cour d'appel a derechef violé cet article ;

Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne disposait d'aucun poste d'employé de bureau compatible avec l'état de santé de la salariée, certains postes exigeant une reconversion excédant les limites du reclassement et les autres présentant une pénibilité physique au moins égale à celle du poste précédent ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

Attendu, ensuite, que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître, avant la rupture, les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique résultant de la violation par l'employeur de son obligation de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux propositions de reclassement du médecin du travail, l'arrêt énonce que l'employeur a répondu le 27 octobre 1997 au médecin du travail qu'il lui était impossible de trouver un poste de reclassement conforme à ses propositions et qu'il a donc été satisfait aux exigences de l'article L. 241-10-1 qui n'exige pas que le salarié soit également informé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée devait être informée des motifs qui s'opposaient à son reclassement,la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il soit donné suite aux propositions de reclassement du médecin du travail, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Humeau Bopy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45716
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Proposition du médecin du travail - Motifs s'opposant à ce qu'elles soient suivies.


Références :

Code du travail L122-32-5 alinéa 2 et L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-45716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45716
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