La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°00-45414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-45414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt n° 3206 du 12 novembre 2002 de la Chambre sociale a désigné comme juridiction de renvoi le conseil de prud'hommes de Rethel alors que ce conseil de prud'hommes n'existe plus ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3206 du 12 novembre 2002 ;

Dit

que dans le dispositif dudit arrêt la juridiction de renvoi désignée sera le conseil de prud'hommes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt n° 3206 du 12 novembre 2002 de la Chambre sociale a désigné comme juridiction de renvoi le conseil de prud'hommes de Rethel alors que ce conseil de prud'hommes n'existe plus ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3206 du 12 novembre 2002 ;

Dit que dans le dispositif dudit arrêt la juridiction de renvoi désignée sera le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en remplacement du conseil de prud'hommes de Rethel ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Martinel, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45414
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-45414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.45414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award