AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1976 en qualité d'agent principal par la société l'Epargne de France, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille-vie, exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'inspecteur général ; qu'il a été licencié le 7 avril 1997 pour motif économique ; que le plan social prévoit l'engagement de l'employeur de payer aux salariés de classe 6, à laquelle appartient M. X..., une majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant excéder une somme déterminée, à la condition que le salarié accepte de signer, sur cette base, une transaction concernant son licenciement ; que M. X... a signé, le 27 août 1997, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette dernière, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Abeille-vie fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2000) d'avoir annulé la transaction et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil et de l'article 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'il est légalement justifié par sa seule constatation que le consentement du salarié a été vicié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille vie à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.