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21/01/2003 | FRANCE | N°00-44364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la Mutualité de la Seine-Maritime en qualité de chirurgien-dentiste à Saint-Etienne du Rouvray à compter du 1er août 1995, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail du 7 août 1997 au 16 janvier 1998 ; que, le 13 janvier 1998, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à une reprise à l'essai dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que 16 janvier 1998, l'employeur, après lui avoir indiqué que s

on absence prolongée l'avait contraint à recruter un autre chirurgien-dentiste po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la Mutualité de la Seine-Maritime en qualité de chirurgien-dentiste à Saint-Etienne du Rouvray à compter du 1er août 1995, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail du 7 août 1997 au 16 janvier 1998 ; que, le 13 janvier 1998, le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à une reprise à l'essai dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que 16 janvier 1998, l'employeur, après lui avoir indiqué que son absence prolongée l'avait contraint à recruter un autre chirurgien-dentiste pour occuper son poste de travail, lui a proposé une affectation au Havre qu'il a refusée ; qu'il a été licencié, le 3 février 1998, au motif qu'il avait refusé cette nouvelle affectation ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 16 janvier au 15 février 1998, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rejetant cette demande en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient contentés d'indiquer dans leur jugement qu'ils jugeaient ces demandes injustifiées et qu'ils déboutaient M. X... de ces chefs de demande ; que l'employeur ayant refusé la reprise d'emploi du salarié qui devait reprendre son activité à mi-temps thérapeutique le 16 janvier 1998, celui-ci n'a pas reçu le règlement de son salaire pendant la période allant du 16 janvier 1998 à la réception de la lettre de licenciement du 3 février 1998 ; qu'en ne répondant pas de façon précise aux prétentions de M. X..., alors que le refus d'emploi émanant de l'employeur, ce dernier devait lui régler son salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relevant par motifs adoptés que, le 16 janvier 1998, jour fixé pour la reprise de son activité à mi-temps, le salarié s'était trouvé à nouveau en arrêt de travail, a exactement décidé qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de ses salaires à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que l'indisponibilité prolongée de l'intéressé de nature à perturber le fonctionnement de la clinique dentaire de Saint-Etienne du Rouvray et son remplacement devenu impérieux, avaient placé l'employeur dans l'obligation de recruter un nouveau chirurgien-dentiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le remplacer, et qu'en conséquence il était fondé à lui proposer une nouvelle affectation à la clinique du Havre, la seule à disposer d'un poste vacant où il pouvait reprendre son activité ;

Mais attendu que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que l'employeur ne peut invoquer dans la lettre de licenciement que les motifs qui ont rendu nécessaire la modification proposée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé pour exercer son activité à Saint-Etienne-du-Rouvray et que le seul motif de la lettre de licenciement était le refus du salarié d'accepter son affectation au Havre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Seine-Maritime à payer la somme de 900 euros à M. X... ; rejette la demande de la Mutualité de la Seine-Maritime ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44364
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Refus par le salarié d'une modification de son contrat - Changement d'affectation.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 16 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-44364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.44364
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