AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée en 1992, Mme X... a présenté des troubles ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin, et demandé à ce dernier et à son assureur, La Médicale de France, l'indemnisation de son préjudice ; qu'un premier arrêt a fixé les modalités de l'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 octobre 2000) de les avoir condamnés in solidum à payer certaines sommes à Mme X..., alors que l'arrêt du 23 mars 2000, encourant la cassation sur le pourvoi n° Q 00-18.229, l'arrêt attaqué, qui a liquidé le préjudice, encourt la cassation par voie de conséquence, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2000 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est privé de fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors qu'en décidant que le préjudice de Mme X... devait être apprécié sans tenir compte des troubles dont elle souffrait auparavant, bien que l'auteur d'un dommage puisse uniquement être tenu de réparer les conséquences de la faute retenue à son encontre, de sorte que lorsque la victime était déjà atteinte de troubles, l'auteur du dommage peut uniquement être condamné à réparer l'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que les troubles dont souffrait Mme X... avant l'intervention chirurgicale litigieuse n'avaient aucun caractère invalidant ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la compagnie d'assurances La Médicale de France à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.