AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2032, 1 , du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la Banque de Savoie (la banque), a fait assigner en paiement M. Pierre X..., à qui elle avait consenti un prêt, et Mme Y..., héritière de M. Francisque X..., qui s'en était porté caution ; que Mme Y... a demandé à la cour d'appel la condamnation de M. Pierre X... à la relever et à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 2028 du Code civil, invoqué par elle, est inapplicable au recours exercé par une caution avant tout paiement, que Mme Y... ne justifie pas avoir effectué un paiement à la banque, et qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable dans sa demande à l'encontre de M. Pierre X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'avant même d'avoir payé la caution, qui dispose contre le débiteur d'une créance personnelle d'indemnité, peut agir contre celui-ci, bien qu'il soit lui-même poursuivi en paiement par le créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à être relevée et garantie par M. Pierre X... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Banque de Savoie et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.