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21/01/2003 | FRANCE | N°00-18343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 00-18343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... est né le 19 décembre 1967 à la clinique appartenant à la Congrégation des Soeurs du bon secours à Orléans, l'accouchement ayant été pratiqué par M. Y..., médecin ; que l'enfant a présenté une anoxie à l'origine d'un handicap au titre duquel, devenu majeur, il a demandé à être indemnisé tant par le médecin que par la congrégation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqu

é (Orléans, 26 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... est né le 19 décembre 1967 à la clinique appartenant à la Congrégation des Soeurs du bon secours à Orléans, l'accouchement ayant été pratiqué par M. Y..., médecin ; que l'enfant a présenté une anoxie à l'origine d'un handicap au titre duquel, devenu majeur, il a demandé à être indemnisé tant par le médecin que par la congrégation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté, au vu de l'expertise, que l'accouchement avait été difficile, imposant l'emploi du forceps, qu'un état d'anoxie était survenu au cours de cette intervention et que le grave handicap moteur de M. X... était en relation directe avec ces difficultés, l'arrêt attaqué n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en exonérant, sur l'affirmation d'une part d'aléa inhérente à tout accouchement, de toute responsabilité le médecin accoucheur et l'établissement privé ; qu'en effet, le grave dommage survenu, loin de découler d'un simple risque accidentel non maîtrisé par le praticien ou la clinique, résultait des circonstances précises relevées par l'expert et dont ressortait nécessairement que M. X... était fondé à se prévaloir d'un manquement caractérisé à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur M. Y... et la clinique, les soins et le matériel utilisé n'ayant pas correspondu, eu égard aux difficultés constatées, aux soins qualifiés qu'il était en droit d'attendre du praticien et de l'établissement de santé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

2 / que, compte tenu des conclusions de l'expert, relevées par la cour d'appel, il incombait au médecin et à la clinique de démontrer que les soins donnés au cours de l'accouchement avaient été consciencieux et attentifs ou encore que des circonstances exceptionnelles les auraient empêchés d'éviter, en parant notamment sur le champ à l'anoxie cérébrale apparue, au grave handicap moteur atteignant M. X... ; qu'en dispensant le médecin et la clinique de rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations, dont ne pouvait les dispenser la perte de souvenir du premier ou le défaut de conservation du dossier médical, sans que puisse être reproché à M. X... une quelconque prise de risque d'un dépérissement des preuves ne lui incombant pas, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que, selon l'expert, au cours de l'accouchement, un état d'anoxie s'était produit avec lequel le handicap moteur dont M. X... est atteint est en relation directe, ce qui n'impliquait pas nécessairement que l'usage du forceps pût être à l'origine du dommage, l'arrêt attaqué, qui relève qu'aucune faute n'était énoncée à l'encontre de la clinique, retient souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun élément ne faisait ressortir une faute du médecin et qu'une telle faute ne pouvait être déduite de l'anormalité et de la gravité du dommage ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des Soeurs du bon secours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18343
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), 26 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°00-18343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18343
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