AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire et annexé au présent arrêt :
Attendu que, dès lors que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et que le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges, le moyen qui, en ses quatre branches critique des motifs, de ce fait surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2000) n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.