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21/01/2003 | FRANCE | N°00-13530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 00-13530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois enregistrés sous les n° H 00-13.530 et C 01-01.386 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° C 01 01.386 :

Attendu qu'à la demande de l'Ordre des avocats au barreau d'Orléans invoquant une atteinte au monopole des avocats, l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 2001) a fait défense aux sociétés ACIREM et BOSR d'assister et/ou représenter devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce d'Orléans toutes parti

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois enregistrés sous les n° H 00-13.530 et C 01-01.386 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° C 01 01.386 :

Attendu qu'à la demande de l'Ordre des avocats au barreau d'Orléans invoquant une atteinte au monopole des avocats, l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 2001) a fait défense aux sociétés ACIREM et BOSR d'assister et/ou représenter devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce d'Orléans toutes parties autres qu'elles-mêmes et à ce titre leur a interdit, sous la seule réserve du dépôt de requêtes en injonction de payer, d'engager toute action judiciaire pour le compte d'autrui devant l'une ou l'autre de ces juridictions et d'assister ou représenter devant elles, en qualité de mandataire, une partie à une instance ;

Attendu que les sociétés ACIREM et BOSR font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors :

1 / que la loi du 31 décembre 1971 ne faisant pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les articles 852, 853 du nouveau Code de procédure civile permettant à tout mandataire de représenter les parties devant le tribunal de commerce et de déposer des requêtes en injonction de payer, sans distinguer selon que le mandataire exerce ou non cette activité à titre habituel, la cour d'appel, en considérant néanmoins que les sociétés ACIREM et BOSR causaient un trouble illicite en exerçant à titre habituel cette activité, aurait violé les textes précités ;

2 / que les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ne visant que les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé et étant sans application en matière judiciaire, en jugeant néanmoins que l'activité de conseil qui peut être développée dans le cadre d'une action judiciaire en recouvrement de créance impliquait une consultation juridique au sens de ces textes, la cour d'appel les aurait ainsi violés ;

3 / qu'en faisant défense aux sociétés ACIREM et BOSR d'engager toute action judiciaire et de représenter une partie devant les tribunaux d'instance et de commerce, excluant donc même l'exercice occasionnel de la représentation en justice, la cour d'appel aurait encore violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 852 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a exactement décidé que l'article 853 du nouveau Code de procédure civile permettant aux parties de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce n'autorisait pas pour autant un agent de recouvrement amiable de créances à intervenir de façon habituelle au nom et pour le compte de ses clients devant la juridiction commerciale au mépris du monopole qui est reconnu par la loi en cette matière aux avocats ; que la première branche n'est donc pas fondée et que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;

qu'ensuite, ayant constaté que les sociétés ACIREM ET BOSR assistaient et représentaient régulièrement leurs clients devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de leur interdire l'exercice de cette activité ; que la troisième branche n'est donc pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° C 01-01.386 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° H 00-13.530 devenu sans objet ;

Condamne la société ACIREM et la société BOSR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13530
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Assistance ou représentation des parties - Monopole - Etendue - Tribunal de commerce - Interdiction aux agents de recouvrement amiable de créances d'intervenir de façon habituelle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 853

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 2001-01-11. cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 2000-03-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°00-13530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13530
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