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21/01/2003 | FRANCE | N°00-13090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 00-13090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société AXA, venant aux droits de la société Prévoyance mutuelle MACL Minerve, a assigné la société Batimpec, ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale, en paiement d'une somme de 62 076 francs correspondant à une quittance échue en janvier 1989 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'elle avait prétendu avoir payé l

a prime relative à l'exercice 1989, révisée en fonction du chiffre d'affaires réalisé pendan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société AXA, venant aux droits de la société Prévoyance mutuelle MACL Minerve, a assigné la société Batimpec, ayant souscrit une assurance de responsabilité décennale, en paiement d'une somme de 62 076 francs correspondant à une quittance échue en janvier 1989 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'elle avait prétendu avoir payé la prime relative à l'exercice 1989, révisée en fonction du chiffre d'affaires réalisé pendant cet exercice, la société Batimpec n'est pas recevable à reprocher à l'arrêt, en contradiction avec cette prétention qui comportait reconnaissance nécessaire du principe et du montant de la dette, de s'être borné à énoncer que la compagnie AXA prouvait la réalité de sa créance ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Batimpec à paiement au profit de la compagnie AXA, l'arrêt attaqué retient qu'aucun des documents produits par cette société ne faisait foi du paiement et que le courrier de l'agent général X..., cité incomplètement par cette société, était assorti de réserves et ne pouvait être interprété comme la reconnaissance par cet agent général, engageant l'assureur, que la société Batimpec était à jour de la totalité de ses cotisations ;

Attendu qu'en omettant ainsi de s'expliquer sur le tableau informatique établi par le Cabinet X... faisant apparaître le versement d'une somme de 75 168 francs correspondant à la prime "révisionnelle" pour l'exercice 1989, au taux de 0,452 % plus taxes de 35 % basée sur le chiffre d'affaires de 1989, déclaré en février 1990, pour un montant de 12 130 889 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société AXA, venant aux droits de la société Prévoyance mutuelle MACL Minerve, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13090
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile,section A), 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°00-13090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13090
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