AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Laboratoire Medix s'est pourvue le 3 mars 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles, à son préjudice et au profit de la société Halisol, de MM. X..., Y... et Z... ;
Qu'à la date du 7 novembre 2002, et postérieurement au 18 septembre 2002, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Halisol, MM. X..., Y... et Z... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Laboratoire Medix d'une somme de 20 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Medix de son désistement ;
Condamne la société Medix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Medix à payer à la société Halisol et à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.