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16/01/2003 | FRANCE | N°01-21275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 01-21275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance maladie des accidents du travail a décidé que M. X... n'était p

lus dans un état le mettant dans l'incapacité totale d'exercer son métier ;

Attendu qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance maladie des accidents du travail a décidé que M. X... n'était plus dans un état le mettant dans l'incapacité totale d'exercer son métier ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué M. X..., appelant, à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 novembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'assurances vieillesse des artisans Nord Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande Me Guinard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21275
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°01-21275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21275
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