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16/01/2003 | FRANCE | N°01-21260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 01-21260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société routière de la Haute-Corse portant sur la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations diverses sommes au titre des primes de salissure versées sans preuve d'une utilisation conforme à leur objet ou cumulées avec l'abattement de 10 % pour frais professionnels et au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires et de la zone franche ; que la cour d'appel a décla

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société routière de la Haute-Corse portant sur la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations diverses sommes au titre des primes de salissure versées sans preuve d'une utilisation conforme à leur objet ou cumulées avec l'abattement de 10 % pour frais professionnels et au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires et de la zone franche ; que la cour d'appel a déclaré prescrites les cotisations réclamées au titre des primes versées avant le 1er mai 1996, validé le redressement sur les sommes dues au titre de la règle du non-cumul pour les cotisations afférentes aux primes de salissure versées au cours de l'année 1997 et 1998 et celles dues au titre du rejet partiel de la réduction des cotisations sociales pour la zone franche Corse et a annulé le redressement pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'agent de l'URSSAF qui envisage de procéder à un redressement doit impérativement, avant de clore son rapport, communiquer par écrit à l'employeur ses observations de manière à l'informer des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées et à lui faire connaître les bases du redressement proposé ; que cette formalité destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'aucune liste nominative des salariés concernés par les redressements opérés n'était jointe aux observations de l'agent de contrôle ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait été suffisamment informé des omissions et des erreurs qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des observations du contrôleur que les erreurs reprochées à l'employeur étaient parfaitement explicitées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées étaient précisés de sorte que l'employeur connaissait les causes, les périodes, les bases, ainsi que le montant des redressements opérés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inspecteur de l'URSSAF n'avait pas à joindre à ses observations un état nominatif par salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la règle du non-cumul n'est méconnue que lorsque de l'employeur cumule pour les mêmes salariés une déduction supplémentaire forfaitaire pour frais professionnels et la déduction de primes versées à titre de remboursement de tels frais ; qu'en l'espèce, un tel cumul n'était pas pratiqué dans l'entreprise puisque les ouvriers qui percevaient la prime de salissure ne bénéficiaient pas d'un abattement supplémentaire et que les ETAM, qui bénéficiaient d'un abattement supplémentaire, ne recevaient pas une telle prime ; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées aux débats, et plus précisément des fiches de déclaration annuelle des données sociales (dads) que les personnels ouvriers et d'encadrement qui ont travaillé sur les chantiers routiers et qui ont perçu une prime de salissure, avaient bénéficié de l'abattement de 10 % pour frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé lesdites fiches ainsi que les rubriques annuelles par matricule et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces versées aux débats et plus précisément les fiches de déclaration annuelle des données sociales, la cour d'appel a estimé que les personnels ouvriers et d'encadrement qui travaillaient sur les chantiers routiers et qui percevaient une prime de salissure avaient bénéficié de l'abattement de 10 % pour frais professionnels et que la comparaison entre les montants des salaires bruts des fiches DADS et les tableaux récapitulatifs détaillant les rémunérations annuelles de ces salariés montraient que la prime de salissure n'avait pas été intégrée dans le salaire brut déclaré, de sorte que ces salariés avaient bénéficié cumulativement de l'abattement de 10 % pour frais professionnels et de la déduction de la prime de salissure pour le calcul de la cotisation sociale ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Vu l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;

Attendu que pour annuler partiellement la mise en demeure et plus précisément pour les sommes réclamées au titre de l'année 1996, la cour d'appel relève que la mise en demeure fait état d'un montant global de cotisations pour la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 1996 sans que soient distinguées celles qui sont dues pour la période antérieure au 1er mai 1996 de celles qui sont dues pour la période postérieure et qu'aucun document versé aux débats ne permet de déterminer le montant à déduire au titre des sommes prescrites ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en demeure avait été adressée le 17 mai 1999 et que l'entreprise employant plus de neuf salariés, les cotisations dues sur les rémunérations versées pour le mois d'avril 1996 étaient exigibles au quinzième jour du mois suivant de sorte que la créance de cotisations afférentes aux sommes versées aux salariés depuis le 17 mai 1996 et les mois suivants n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement au titre de l'année 1996, l'arrêt rendu le 14 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, valide le redressement pour la période du 17 mai 1996 au 31 décembre 1996 ;

Condamne la société Routière de Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21260
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de salissure.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Explications nécessaires et suffisantes.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Mise en demeure - Limitation aux trois dernières années.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59 et L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), 14 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°01-21260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21260
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