La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2003 | FRANCE | N°01-21258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 01-21258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance maladie des accidents du travail a reje

té la demande d'attribution d'une carte d'invalidité présentée par M. X... ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance maladie des accidents du travail a rejeté la demande d'attribution d'une carte d'invalidité présentée par M. X... ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué M. X..., appelant, à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 septembre 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Bobigny aux dépens ;

Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21258
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Handicapés adultes), 15 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°01-21258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award