AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance maladie des accidents du travail a rejeté la demande de pension d'invalidité de Mme X... ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué Mme X... à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mai 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse Organic Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.