AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que, selon le second, l'opposition à une contrainte est formée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification et doit être motivée ;
Attendu que la SELARL cabinet Turot, société d'avocats, a fait l'objet d'une mise en demeure suivie d'une contrainte signifiée le 8 juillet 1998 pour paiement d'une somme au titre de contribution sociale de solidarité pour les années 1995 et 1997 ; que la SELARL a formé opposition à cette contrainte le 30 juillet 1998 ; que la caisse Organic a soulevé l'irrecevabilité de cette opposition au motif qu'elle avait été formée hors délai ;
Attendu que pour accueillir l'opposition de la SELARL et déclarer nulle la contrainte, le tribunal énonce qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la contrainte a été signifiée conformément aux règles du nouveau Code de procédure civile ni si l'opposition a été ou non formée tardivement dès lors que cette société ne fait pas partie des sociétés visées à l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'expiration du délai imparti pour former opposition à une contrainte constitue une fin de non-recevoir qui doit être examinée avant de statuer au fond, le tribunal, qui n'a pas recherché si l'opposition formée par la SELARL cabinet Turot était recevable, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne le cabinet Turot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et par la SELARL cabinet Turot ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.