La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2003 | FRANCE | N°01-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 01-20959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d' indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la pa

rt d' indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou moral...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d' indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d' indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu que le 4 août 1987, Mlle X... était victime d'un accident de circulation alors qu'elle avait pris place à l'arrière de la motocyclette conduite par M. Y... ; que celui-ci a reconnu son entière responsabilité et une transaction est intervenue entre l'assureur, la MGFA, et la victime le 31 mai 1990 ; que la CPAM des Côtes d'Armor a réclamé à M. Y... le montant des prestations versées à la victime ;

Attendu que pour débouter la Caisse l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet organisme ne faisait état que de ses propres débours sans donner aucune indication sur le préjudice subi par la victime, ni quant à la durée de l'ITT, ni quant aux troubles physiologiques dans les conditions d'existence, ni quant aux séquelles éventuelles permettant de fixer un taux d'incapacité permanente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de demande d'évaluation par la victime de l'ensemble des atteintes à son intégrité physique ne fait pas obstacle à l'exercice par la Caisse de son droit d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'évaluation préalable de cette indemnité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20959
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Principe - Remboursements exclus.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 25 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°01-20959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award