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16/01/2003 | FRANCE | N°01-20955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 01-20955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er septembre 1988, a demandé, le 15 avril 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er mai 1993 ; que la

cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er septembre 1988, a demandé, le 15 avril 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er mai 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 95, point 10, du règlement CEE 1408/71 modifié, "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée... en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent, est, à la demande de l'intéressé, liquidée... à partir du 1er juin 1992 avec effet à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée" ; qu'aux termes de l'article L.815-6 du Code de la sécurité sociale, les caisses de retraite "sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que la date à laquelle une prestation FNS "aurait dû être liquidée", au sens de l'article 95 ter précité, est appréciée par rapport à la date à laquelle un non-résident qui pouvait prétendre à cette prestation aurait dû être mis en mesure de la demander utilement ;

qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'intéressé remplissait les conditions pour prétendre à l'allocation FNS avant le 1er juin 1992 ; qu'en fixant au 1er janvier 1994 l'entrée en jouissance de cette allocation, au prétexte que l'intéressé n'en avait fait la demande que le 22 décembre 1993 et que l'allocation n'aurait dû être liquidée qu'au premier jour du mois suivant cette demande, sans rechercher comme elle y était invitée, si le demandeur était en mesure de formuler utilement une telle demande quand son droit à l'allocation est né avant le 1er juin 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 ter du règlement communautaire précité et des articles L.815-6 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait présenté pour la première fois sa demande le 15 avril 1993, a exactement décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er mai 1993 ;

D'où il suit qu'elle a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20955
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Allocation supplémentaire - Fonds national de solidarité - Compatibilité de ces prestations avec le droit communautaire.

SECURITE SOCIALE - ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Allocation supplémentaire - Date d'entrée en jouissance.


Références :

Code de la sécurité sociale 815-35
Règlement CEE n° 1247/92 art. 1er, 4
Règlement CEE n° 1408/71 art. 95 ter, par. 10
Règlement CEE n° 3095/95 art. 1er, 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 19 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°01-20955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20955
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