AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d' indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu que le 12 août 1997, le fils de Mme X..., assurée sociale auprès de la CPAM des Côtes d'Armor, a été mordu par le chien de M. Y... ; que la CPAM a réclamé à M. Y... le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation, outre le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Attendu que pour débouter la CPAM de sa demande en remboursement de ses prestations, le jugement attaqué retient essentiellement que la Caisse verse aux débats un certificat médical n'excluant pas chez la victime l'éventualité de troubles physiologiques dans les conditions d'existence et de séquelles permettant de retenir une incapacité permanente partielle directement liée aux blessures provoquées par le chien mais qu'elle ne fournit aucun élément de nature à évaluer de tels préjudices soumis à recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de demande d'évaluation par la victime de l'ensemble des atteintes à son intégrité physique ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de son droit d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le tribunal qui n'a pas procédé à l'évaluation préalable de cette indemnité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.