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16/01/2003 | FRANCE | N°01-13345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 01-13345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'embauché par la société Air action en qualité de pilote d'hélicoptère pour la période du 1er mai au 31 juillet 1989, M. X... a été victime, le 4 mai 1989, d'un accident déclaré imputable au service aérien, ayant entraîné pour lui une inaptitude reconnue définitive lui ouvrant droit à pension de retraite ; que la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'Aéronautique civile a calculé le

montant de cette pension sur la base du seul salaire effectivement perçu par l'intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'embauché par la société Air action en qualité de pilote d'hélicoptère pour la période du 1er mai au 31 juillet 1989, M. X... a été victime, le 4 mai 1989, d'un accident déclaré imputable au service aérien, ayant entraîné pour lui une inaptitude reconnue définitive lui ouvrant droit à pension de retraite ; que la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'Aéronautique civile a calculé le montant de cette pension sur la base du seul salaire effectivement perçu par l'intéressé au titre de la période du 1er au 4 mai 1989 et non sur la base du salaire mensuel fixé par son contrat de travail ; que la cour d'appel (Versailles, 29 mars 2001) a débouté M. X... de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le salaire brut à prendre en considération ne saurait être dissocié de la prestation de travail à laquelle il correspond ni de l'unité de temps de celle-ci ; que la cour d'appel relève d'ailleurs que le Code de l'aviation civile ne compte que les sommles perçues durant les périodes de service, sur la base desquelles ont été calculées les cotisations ; que dès lors que le salaire perçu correspond à des journées de travail, il convient de se référer au salaire journalier ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait dire que le salaire brut servant de base de calcul à la pension allouée à M. X... s'élève à la somme de 3 971,03 francs perçue pour trois journées de travail, établissant la pension mensuelle à la somme de 3 875,04 francs, sans violer les articles R. 426-5 et R. 426-16-1 du Code de l'aviation civile ;

2 / que le salarié avait été embauché à temps plein, soit l'équivalent, aux termes de l'article D. 422-3 du Code de l'aviation civile, de 935 heures par an ; qu'en omettant de déterminer le salaire annuel de l'intéressé sur cette base, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

3 / qu'en tous cas, la cour d'appel ne pouvait méconnaître le salaire minimum garanti aux membres d'équipage ayant volé sur hélicoptère par l'arrêté du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, sans violer ledit arrêté ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que le droit à pension de M. X... ne pouvait être évalué que conformlément au régime défini par le chapitre VI du titre II du Code de l'aviation civile, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application des dispositions combinées des articles R. 426-16-1 et R. 426-5 du même Code, sa pension devait être calculée non sur la base d'un salaire théorique, mais sur la base des sommes qui, versées à l'intéressé, à titre de salaire, en mai 1989, avaient été soumises à cotisations sociales ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'Aéronautique civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-13345
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Retraite d'un aviateur - Assiette.


Références :

Code de l'aviation civile R426-16-1 et R426-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, 1re Section), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°01-13345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13345
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