La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2003 | FRANCE | N°01-03309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2003, 01-03309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 2000), que M. X... a fait assigner les époux Y..., aux fins de paiement de ses honoraires de géomètre expert ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et

les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 2000), que M. X... a fait assigner les époux Y..., aux fins de paiement de ses honoraires de géomètre expert ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que la lettre de M. Z... du 27 octobre 1995 ne lui avait pas été communiquée ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle pièce, sans constater qu'elle avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y..., qui n'a pas usé de la faculté de demander la communication de la pièce dont M. X... faisait état dans ses conclusions et à laquelle se référait le jugement, n'est pas fondé à soutenir que le principe de la contradiction a été violé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03309
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2003, pourvoi n°01-03309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award