AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 2000), que M. X... a fait assigner les époux Y..., aux fins de paiement de ses honoraires de géomètre expert ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions que la lettre de M. Z... du 27 octobre 1995 ne lui avait pas été communiquée ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle pièce, sans constater qu'elle avait été régulièrement communiquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y..., qui n'a pas usé de la faculté de demander la communication de la pièce dont M. X... faisait état dans ses conclusions et à laquelle se référait le jugement, n'est pas fondé à soutenir que le principe de la contradiction a été violé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.