AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui s'était désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande de remboursement de prêt, a formé un recours en révision à l'encontre de cette décision en invoquant la fraude de son adversaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient la faute de M. X... qui, ayant eu connaissance de la cause de révision le 22 septembre 1997, pouvait l'invoquer avant le 6 octobre 1997, date de l'ordonnance ayant constaté le désistement de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur la faute qui aurait été commise par M. X... qui s'était désisté de son appel le 12 septembre 1997 et dont le désistement avait été accepté avant le prononcé de l'ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.