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16/01/2003 | FRANCE | N°00-21847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ;

Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactio

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches :

Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ;

Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., licencié pour faute grave, représentant l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des industries du textile ;

Attendu que pour limiter la somme sur laquelle l'URSSAF devait calculer les cotisations dues par l'employeur suite à la transaction passée avec son salarié, l'arrêt attaqué énonce que la société MR Industries ne rapportait pas la preuve que M. X... avait renoncé à percevoir tout ou partie de l'indemnité compensatrice de préavis alors que les concessions réciproques consenties par les parties conduisent à ce que l'indemnité transactionnelle tienne compte à la fois de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts de nature à réparer le préjudice du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée en application de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SA M.R Industries ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21847
Date de la décision : 16/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Réintégration d'une indemnité transactionnelle - Indemnité de préavis résultant d'une convention collective.


Références :

Code civil 2044 et 2052
Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L122-6 et L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 03 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2003, pourvoi n°00-21847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21847
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