AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., William Y... et Mme Myriam Y... se sont pourvus le 31 juillet 2000 en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Senlis à leur préjudice et au profit du Crédit industriel et commercial ;
Qu'à la date du 5 février 2001, Mme Myriam Y... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi et qu'à la date du 15 novembre 2002 Mlles Karine et Estelle Y..., MM. Samuel et Stéphane Y..., ès qualités, ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 septembre 2001, date du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ainsi que de celui de Mme Myriam Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Myriam Y... et aux consorts Y..., ès qualités, de leur désistement ;
Condamne Mme Myriam Y... et les consorts Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.