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15/01/2003 | FRANCE | N°01-60835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Lurit, un protocole préélectoral a été signé le 12 avril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués

du personnel au niveau de cinq établissements distincts ;

Sur le premier moyen :

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Lurit, un protocole préélectoral a été signé le 12 avril 2001 ; que l'union locale CGT qui avait demandé à être invitée à la négociation et M. X..., salarié de la société, ont saisi conjointement le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole et de l'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de cinq établissements distincts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M. X..., le tribunal d'instance relève que ce dernier, salarié de la société Hurit n'a reçu un mandat syndical que pour la négociation d'un accord portant réduction du temps de travail, que la négociation et la signature du protocole d'accord préélectoral sont confiées aux seuls syndicats et que dans le présent litige concernant la préparation des élections, M. X... n'a pas qualité à agir ;

Attendu cependant qu'une demande de division de l'entreprise en établissements distincts ne porte pas sur une modalité d'organisation et de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'union locale CGT tendant à ce que les élections des délégués du personnel soient organisées distinctement au niveau de cinq établissements : celui de Fos-sur-Mer comptant vingt-neuf salariés, celui de Lyon Corbas soixante-seize salariés, celui de Paris vingt-huit salariés, celui du Havre soixante dix-sept salariés et le cinquième réunissant le site de Védène où sont employés sept salariés à celui de Monteux où travaillent cent quarante-huit salariés, le tribunal d'instance retient essentiellement que toutes les doléances sont adressées directement au siège social et qu'ainsi la présence d'un représentant de l'employeur ayant un certain pouvoir n'étant pas établie, la notion d'établissements distincts au sens du Code du travail ne peut être reconnue ;

Attendu cependant que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé sur chacun des sites répertoriés comme ayant l'effectif permettant l'élection de délégués du personnel, que les chauffeurs salariés avaient une communauté d'intérêts au niveau de leur statut et de leurs conditions de travail et qu'était présent, dans chacun des sites, un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance, a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orange ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60835
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Etablissements distincts - Définition.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissement.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Contestation.


Références :

Code du travail L423-1, L423-2, L423-3, L423-13, L425-1, R423-1 et R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carpentras (élections professionnelles), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°01-60835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60835
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