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15/01/2003 | FRANCE | N°01-60811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 28 mars 2001) d'avoir dit que pour les élections des délégués du personnel au sein de la circonscription Bourgogne-Franche-Comté du Crédit Lyonnais, les unités commerciales particuliers-professionnels (UCPP) constitueraient chacune un établissement distinct, à l'exclusion de celles n'ayant pas un effectif de onze salariés qui seront rattachées à

l'unité commerciale la plus proche, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 28 mars 2001) d'avoir dit que pour les élections des délégués du personnel au sein de la circonscription Bourgogne-Franche-Comté du Crédit Lyonnais, les unités commerciales particuliers-professionnels (UCPP) constitueraient chacune un établissement distinct, à l'exclusion de celles n'ayant pas un effectif de onze salariés qui seront rattachées à l'unité commerciale la plus proche, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 421-1 du Code du travail que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations, transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite et traiter avec les délégués du personnel ; que la direction unique s'entend d'un cadre représentant l'employeur et un seul, ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concerné ;

qu'en décidant que les unités commerciales travaillant sous une direction unique comme ayant à leur tête un cadre et un seul, investi d'un véritable pouvoir de direction, habilité à trancher les réclamations à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite et à traiter avec les délégués du personnel ,le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

2 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre aux moyens déterminants soulevés par le Crédit lyonnais dans ses conclusions pris en premier lieu de ce que tous les salariés d'une UCPP n'ont pas d'intérêts communs et ne travaillent pas sous une direction unique et de ce qu'il peut y avoir plusieurs directions sur un même site compte tenu des différents métiers qui s'y exercent; pris en deuxième lieu de ce que le responsable d'une UCPP (RUC), n'a pas le pouvoir de trancher les litiges avec les délégués du personnel et de ce qu'il doit transmettre les réclamations aux directeurs particuliers et professionnels (DPP), pris en troisième lieu de ce que les propositions du Crédit lyonnais répondent aux critères de la jurisprudence puisqu'il y a une communauté de travail avec ses préoccupations propres et des responsables de délégation habilités à traiter et pris en dernier lieu de ce qu'il résulte des pièces versées aux débats que les décisions prises en matière de mutation, d'embauche ou de licenciement, le sont par les DPP et de ce que ce sont ces catégories de cadres que l'on retrouve à la tête des délégations proposées par le Crédit lyonnais qu'il s'agisse du responsable d'une unité d'appui commercial (UAC), du responsable de la gestion privée ou du directeur des ressources humaines, qui se trouvent au niveau des DPP ;

Mais attendu que l'établissement distinct permettant l'élection du délégué du personnel se caractérise par le regroupement de onze salariés au moins constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que le tribunal d'instance qui a constaté que c'est au niveau des unités commerciales qu'étaient regroupés les salariés qui du fait de l'implantation géographique, de leur activité, du nombre d'agents affectés dans ce lieu, de l'importance de la clientèle, des objectifs commerciaux fixés pour chacune d'entre elles, ont des conditions spécifiques de travail et que les responsables de ces unités représentaient le Crédit lyonnais sur leur périmètre auprès des acteurs de la vie économique et sociale, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60811
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Nombre - Etablissements distincts - Définition.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Communauté de travail.


Références :

Code du travail L423-1, L423-13 et L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), 28 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2003, pourvoi n°01-60811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60811
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